C-24.2, r. 34 - Règlement sur les permis

Texte complet
66. Le titulaire de permis de conduire qui n’a pas payé, à la date d’échéance déterminée à l’article 73.5, les droits annuels et les frais prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués (chapitre C-24.2, r. 27) et qui n’a pas demandé l’annulation de son permis et avisé la Société de son intention de ne pas le renouveler à cette date mais dont le permis fut annulé ou révoqué pendant la période de 12 mois pour laquelle le paiement de ces sommes annuelles devait être fait, doit payer, lors de cette annulation ou de la délivrance d’un nouveau permis de conduire s’il est délivré pendant cette période, ces droits pour la partie de cette période qui précède l’annulation ou la révocation du permis ainsi que les frais et les frais supplémentaires prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués.
Si ces sommes n’ont pas été payées aux dates d’échéance, à l’égard de 2 périodes et plus de 12 mois, seule la période de 12 mois pendant laquelle a eu lieu l’annulation ou la révocation est considérée et seules les sommes pour la partie de cette période qui précède l’annulation ou la révocation sont exigibles en sus des frais supplémentaires prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués.
Les droits exigibles sont calculés en multipliant les droits mensuels calculés suivant le deuxième alinéa de l’article 61 pour un permis de conduire, à l’exclusion du permis appartenant uniquement aux classes 6D ou 8, et les droits mensuels calculés suivant le troisième alinéa de l’article 61 pour un permis de conduire appartenant uniquement aux classes 6D ou 8, par le nombre de mois, incluant les parties de mois, moins 1, compris dans la partie de la période de 12 mois qui précède l’annulation ou la révocation du permis.
D. 1421-91, a. 66; D. 1511-93, a. 5; D. 719-96, a. 3; D. 266-2007, a. 7; D. 877-2010, a. 6.